La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement (sauf sous certaines conditions-voir plus bas) et à la retraite. De plus, il ne peut pas bénéficier des congés de la position d’activité (congé pour maternité, pour adoption....).
Plusieurs types de disponibilité
- Les disponibilités de droit
– pour suivre un conjoint ;
– pour élever un enfant de moins de 12 ans (décret n° 2020-529 du 5 mai 2020) ;
– pour donner des soins à un conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
– pour se rendre dans les COM, les DOM ou à l’étranger en vue d’une adoption ;
– pour exercer un mandat d’élu local.
- Les disponibilités sur autorisation, soumises aux nécessités de service
– disponibilité pour convenances personnelles. Depuis le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, la durée de la disponibilité pour convenance personnelle ne peut excéder 5 années consécutives au maximum. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de 10 ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus dans la Fonction publique ;
– disponibilité pour études (durée maximale de 6 ans) ;
– disponibilité pour créer ou prendre une entreprise (durée maximale de 2 ans).
- Les disponibilités d’office (par exemple pour raisons de santé) prononcées par l’administration.
Retraite
Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte pour la retraite Fonction publique. Dans le cadre d’une activité salariée ou indépendante, les cotisations relèvent soit du régime général, soit d’une caisse spécifique, soit pour l’étranger du système du pays d’exercice.
Toutefois, les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans, né ou adopté après 2003, sont prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance, dans la limite de 3 ans par enfant.
Exercer une activité professionnelle
L’exercice d’une activité rémunérée pendant une disponibilité est possible mais
- elle est soumise aux règles déontologiques prévues à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et par le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007. La commission de déontologie peut être saisie.
- cette activité doit être compatible avec les motifs pour lesquels la disponibilité a été accordée.
A l’étranger, les collègues en disponibilité peuvent exercer dans un établissement scolaire français ou étranger. Dans le cadre des établissements français, étant recrutés localement, ces personnels relèvent de contrats privés de droit local, qui fixent, outre les rémunérations, les obligations notamment de service.
Droit à l’avancement
Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 a modifié certaines règles concernant la disponibilité. Dorénavant, « lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. ». Voir les modalités dans l’article « disponibilité et avancement ».
L’avis du SNES-FSU
Sauf en cas de nécessité familiale, le SNES-FSU déconseille aux collègues de prendre une disponibilité pour exercer en contrat local
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A l’AEFE, certains établissements recrutent des titulaires en disponibilité, leur promettant parfois un détachement l’année suivante. Compte tenu des aléas pesant sur les supports de postes (suppressions, transformations, non création), ces promesses n’ont qu’une valeur limitée, y compris pour des personnels titulaires installés de longue date qui du reste seraient de ce fait prioritaires. La présence de sections SNES a permis des améliorations pour l’ensemble des recrutés locaux, mais des problèmes sont encore régulièrement soulevés (grilles salariales notamment).
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Dans les autres établissements dits partenaires, en l’absence de droits syndicaux, les personnels sont encore davantage soumis aux pressions des parents et des chefs d’établissement. Les personnels n’ont souvent aucun droit collectif et les contrats peuvent imposer des obligations qui ne correspondent pas à nos obligations statutaires.